R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
67.3.1. Le rapport de retrait visé au deuxième alinéa de l’article 202 de la Loi doit contenir, outre les renseignements requis par l’article 62, une description de la méthode qui sera utilisée, au moment de l’acquittement des droits, pour tenir compte des variations de l’actif et du passif du régime entre la date du retrait et celle de l’acquittement.
D. 308-2022, a. 55.